Legislator Jurisprudence & Législation
2411162 Généré par l'IA

Applicant Seeks Expedited Order for Family Reunification Certificate, Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, who applied for family reunification for her daughter in August 2022, sought an expedited order compelling the French Office for Immigration and Integration to issue a certificate of deposit, arguing the delay violated national regulations and her right to private and family life under the ECHR. The court rejected the request, finding that although the applicant had waited significantly long for the certificate, she failed to demonstrate the requisite urgency under the administrative justice code for an interim order under Article L. 521-3, particularly as she had not proven her file was complete until a much later date and offered insufficient detail about her specific family hardship.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Seeks Expedited Order for Family Reunification Certificate, Request Denied Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial différé défaut d'urgence droit de fonder une famille rigueur pour motifs familiaux droit de consigner procédure d'adoption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B C, représentée par

Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a toujours pas obtenu d'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial plus de cinq mois après le dépôt, en méconnaissance de l'article R.434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- cette situation porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante haïtienne née le 15 octobre 1986, déclarant être entrée en France le 29 décembre 2020 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, a sollicité le 22 août 2022 le regroupement familial au bénéfice de sa fille. Aucune attestation de dépôt de sa demande ne lui ayant été délivrée, par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, Mme C fait valoir qu'elle n'a toujours pas obtenu cette attestation alors qu'elle a déposé sa demande le 22 août 2022. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas que son dossier de demande aurait été complet avant la date du

10 juillet 2024 et se borne à faire valoir que cela la prive de la compagnie de sa fille, sans apporter de précisions sur sa situation familiale particulière, Mme C ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera transmise au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy, le 5 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Viain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.