Prefectural Decision Annulment Dismissed as Manifestly Inadmissible Due to Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, demanding the issuance of a "private and family life" card and seeking costs, but the court dismissed the new application as manifestly inadmissible because the same dispute, which had already been decided favorably to the litigant in a judgment dated September 25, 2024, was before it again, thereby exhausting the court's jurisdiction over the matter pursuant to the provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Dismissed as Manifestly Inadmissible Due to Prior Judgment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the basis for rejecting the current request as it concerns a matter already decided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'ensemble des pièces produites au soutien de sa demande de titre de séjour et de le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer une " carte de séjour " portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, " à condition que ce dernier [renonce] à percevoir la somme au titre de l'aide juridictionnelle ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024 sous le n° 2403938, M. B, ressortissant algérien né le 17 février 1950, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de communiquer l'ensemble des pièces produites au soutien de sa demande de titre de séjour et de le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir afin de lui délivrer une " carte de séjour " portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, " à condition que ce dernier [renonce] à percevoir la somme au titre de l'aide juridictionnelle ". Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal a annulé l'arrêté du 9 février 2024 précité, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de deux mois à compter de sa notification ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à verser à Me Kouevi, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
3. Par la présente requête, enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2411161, M. B, représenté par Me Kouevi, saisit le tribunal du même litige, déjà tranché, au demeurant en sa faveur, par le jugement du 25 septembre 2024 précité. Dès lors que le tribunal a épuisé sa compétence, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 13 novembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière