Foreign National's Claim for Residence Permit Dismissed Due to Lack of Urgency and Self-Caused Irregular Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a residence permit based on exceptional admission for work, or alternatively, to rule on the application or grant an appointment for a receipt renewal, asserting that regularization was the sole means to escape precarity. The court rejected all claims because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, finding that the delay by the prefecture did not cause the applicant's irregular administrative status, which stemmed from their own failure to establish regular entry or overstaying a visa, thus meaning the applicant was responsible for the claimed emergency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National's Claim for Residence Permit Dismissed Due to Lack of Urgency and Self-Caused Irregular Status: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to issue a residence permit based on exceptional admission for work, or alternatively, to rule on the application or grant an appointment for a receipt renewal, asserting that regularization was the sole means to escape precarity. The court rejected all claims because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, finding that the delay by the prefecture did not cause the applicant's irregular administrative status, which stemmed from their own failure to establish regular entry or overstaying a visa, thus meaning the applicant was responsible for the claimed emergency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify dismissing the request without following the standard procedure for urgent applications.
This article was the basis for the request for the urgent measure, though ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, M. A B, représenté par Me Birolini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance et sous la même astreinte, et, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son récépissé de demande d'admission au séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente, au motif que la régularisation de sa situation administrative est le seul moyen pour lui permettre de sortir de la précarité ;
- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait d'obtenir la régularisation de sa situation administrative ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né le 12 septembre 1997, est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées. Le 20 décembre 2022, il a déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et s'est vu délivrer le récépissé correspondant, lequel a été renouvelé jusqu'au 7 juin 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, et, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de son récépissé de demande d'admission au séjour, dans un délai de sept jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à sa demande, M. B fait valoir que la régularisation de sa situation administrative est le seul moyen pour lui permettre de sortir de la précarité. Toutefois, non seulement il est constant que le retard des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans l'instruction de la demande d'admission au séjour du requérant est sans incidence sur la situation administrative irrégulière de l'intéressé à la date de cette demande, mais M. B, qui n'établit ni même n'allègue être entré régulièrement en France et, à le supposer entré sous couvert d'un visa, s'y est en tout état de cause maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa, est lui-même à l'origine de sa précarité administrative et, par suite, de la situation d'urgence qu'il invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 14 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.