Foreign National's Emergency Stay Request Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior administrative removal order was previously annulled by the court, sought an emergency order to suspend the execution of the administrative prefect's decision refusing her residence permit and to compel the prefect to re-examine her situation, arguing that the refusal lacked proper reasoning and that she faced the urgent risk of losing her job. The court rejected the application because the petitioner failed to sufficiently establish the required condition of urgency under administrative law, as there was no evidence that her employer intended to terminate her contract due to the lack of a residence permit, making it unnecessary to rule on the serious doubts she raised regarding the legality of the refusal decision itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Request Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the application because the petitioner failed to sufficiently establish the required condition of urgency under administrative law, as there was no evidence that her employer intended to terminate her contract due to the lack of a residence permit, making it unnecessary to rule on the serious doubts she raised regarding the legality of the refusal decision itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in all its conclusions because the urgency condition required by Art. L. 521-1 CJA was not met.
This article sets the general conditions (urgency and serious doubt as to legality) for granting a suspension order, which the court examined.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2024, Mme A B, représentée par
Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle risque de perdre son emploi ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle est dépourvue de motivation, que sa situation individuelle n'a pas été examinée sérieusement, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2411162 enregistrée le 4 août 2024 par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision visée ci-dessus ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 17 septembre 1983 à Joumine (Tunisie), est entrée régulièrement en France le 21 mars 2018 sous couvert d'un visa " court séjour " valable jusqu'au 11 avril 2018. Par un jugement n° 2302334 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2023 l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois. Mme B a sollicité un titre de séjour à l'occasion de ce réexamen. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme B, qui ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'urgence, se borne à faire valoir que la décision en litige risque de lui faire perdre son emploi. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que son employeur ait effectivement l'intention de suspendre ou de rompre son contrat de travail, en l'absence de délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'existence de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 7 août 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.