Asylum Seeker Fails to Obtain Urgent Suspension of Denial of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having filed for asylum and subsequently having their request for material reception conditions denied by the relevant office, sought an urgent court order to suspend that denial, compel the provision of assistance, and award legal costs, arguing lack of resources, inability to work, and vulnerable health status. The administrative judge rejected the urgent application, finding that although the petitioner lacked resources and had a documented disability, the stated presence of support from resident relatives and ongoing medical care was insufficient to establish the grave and immediate urgency required under the law for a suspension order prior to a final ruling on the merits of the underlying decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Asylum Seeker Fails to Obtain Urgent Suspension of Denial of Reception Conditions: The administrative judge rejected the urgent application, finding that although the petitioner lacked resources and had a documented disability, the stated presence of support from resident relatives and ongoing medical care was insufficient to establish the grave and immediate urgency required under the law for a suspension order prior to a final ruling on the merits of the underlying decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Applied to dismiss the request without adversarial proceedings because the urgency condition was not met.
Cited as the legal basis for the interim relief sought (suspension), the non-fulfillment of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Nombret, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nombret sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle ne dispose d'aucune ressource et elle n'est pas autorisée à travailler ;
- son état de santé est préoccupant et la rend particulièrement vulnérable ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2411150 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 10 décembre 1993, a déposé une demande d'asile le 29 décembre 2023. Par une décision du 2 janvier 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel daté du 16 janvier 2024, adressé aux services de l'OFII, Mme A a, par l'intermédiaire de sa référente sociale, formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. En l'espèce, Mme A soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée, du fait de la décision litigieuse, dans une situation de précarité financière dans la mesure où elle ne dispose d'aucune ressource et qu'elle n'est pas autorisée à travailler. Elle fait également valoir son état de santé, qui est préoccupant et la rend particulièrement vulnérable. Cependant, il résulte des pièces soumises à la juge des référés que, d'une part, Mme A est hébergée par ses cousines qui résident en France et elle n'établit pas, ni même n'allègue, que ces dernières ne seraient pas en mesure de lui apporter une aide financière. D'autre part, si la requérante produit des pièces médicales faisant état du handicap auditif dont elle souffre, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, alors que l'intéressée, qui indique être soutenue depuis son arrivée en France par ses cousines et qui bénéficie d'un suivi médical, n'est pas dans une situation d'isolement, à caractériser une situation de vulnérabilité telle que la condition d'urgence devrait être regardée comme étant remplie. Dans ces conditions, les éléments invoqués et les pièces produites par Mme A ne suffisent pas pour caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Nombret.
Fait à Paris, le 16 mai 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2411158/6