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2411157 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban

Numéro de cause 2411157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a re-entry ban, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing after being formally invited to submit the challenged administrative decision, which is a mandatory procedural requirement under the Code of Administrative Justice, leading to dismissal by order pursuant to the provisions governing inadmissibility under the Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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interdiction d'entrée décisions incidentes licenciement administratif expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement for attaching the challenged act to the request, the non-compliance with which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français.

Vu :

- la décision du 25 février 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé de réception le 12 août 2024. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la décision attaquée. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 12 mai 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.