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2411153 Généré par l'IA

Petitioner v. Implicit Rejection of Residency Application

Numéro de cause 2411153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for exceptional admission to residency, which they contended resulted from administrative silence following a submission made online in October 2022, and to compel the delivery of a residency permit. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative silence, which under relevant regulations constitutes an implicit rejection after four months, could not have arisen since the file lacked proof that the petitioner had been issued the requisite receipt (récépissé) which is a prerequisite for the four-month implicit rejection clock to start running, meaning the contested decision did not legally exist.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Implicit Rejection of Residency Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative silence, which under relevant regulations constitutes an implicit rejection after four months, could not have arisen since the file lacked proof that the petitioner had been issued the requisite receipt (récépissé) which is a prerequisite for the four-month implicit rejection clock to start running, meaning the contested decision did not legally exist.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande annulation de la naturalisation obligation de résidence forclusion pour tardiveté exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition due to manifest inadmissibility.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request concerning the award of costs, though the dispositive did not explicitly rule on it, it must be included if it was the basis for a ruling on costs. However, since the petition was rejected in its entirety (Article 1), and there is no explicit order regarding costs, I check the dispositive again. The dispositive only orders the rejection of the request (Article 1) and notifications (Article 2). Since there is no explicit ruling on Article L. 761-1 in the dispositive, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A... B... représenté par Me Falah, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 octobre 2022 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 octobre 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne.

Fait à Versailles, le 3 octobre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.