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2411153 Généré par l'IA

Petitioner v. Academic Director of National Education Services (School Assignment Refusal)

Numéro de cause 2411153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal by the academic director of national education services to assign her child to a specific middle school for the upcoming academic year and to compel the assignment, citing urgency due to the imminent start of the school year and documented harassment. The court rejected the request for suspension and injunction because the petitioner's arguments—which included allegations of harassment, classroom disorder, and the failure of the director to justify the lack of space or provide specific administrative documents regarding capacity and exemptions—were deemed insufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the initial refusal decision, thus negating the necessary condition for granting relief under the administrative justice code's summary proceedings provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Academic Director of National Education Services (School Assignment Refusal): The court rejected the request for suspension and injunction because the petitioner's arguments—which included allegations of harassment, classroom disorder, and the failure of the director to justify the lack of space or provide specific administrative documents regarding capacity and exemptions—were deemed insufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the initial refusal decision, thus negating the necessary condition for granting relief under the administrative justice code's summary proceedings provisions.

Mots-clés

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échec définitif aux examens exception d'inconstitutionnalité interdiction de la cession affectation au cercle scolaire demande de réexamen administratif décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which the judge may order the suspension of an administrative decision, forming the legal basis for the request being judged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme C A, représentée par

Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision en date du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé d'affecter l'élève D B au Collège Alain Fournier de Clamart en classe de 4ème pour la rentrée 2024/2025 ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des

Hauts-de-Seine d'inscrire l'élève D B au Collège Alain Fournier de Clamart en classe de 4ème pour la rentrée 2024/2025, à titre conservatoire, au besoin sous astreinte, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée est le 2 septembre 2024, que son enfant ne pourra rattraper les cours s'il change d'affectation en cours d'année et que depuis deux ans, Rayane fait l'objet d'un harcèlement de la part de ses camarades de classe ainsi que d'autres élèves de l'établissement ;

Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision méconnaît l'article D. 211-11 du code de l'éducation, dès lors que le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine n'a pas justifié de l'absence de places disponibles au collège Alain Fournier de Clamart, ni produit la décision fixant l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis et la liste des élèves ayant obtenu une dérogation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de souffrance dans laquelle se trouve D B.

Vu :

- la requête n° 2411324, enregistrée le 1er août 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A s'est vu refuser le 15 juillet 2024 par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine que son enfant D B soit affecté au Collège Alain Fournier de Clamart en classe de 4ème pour la rentrée 2024/2025. Par la requête susvisée, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision de refus.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la

décision. ".

3. En se bornant à faire valoir que son enfant a été bousculé violemment par un élève durant une activité sportive, qu'un autre élève s'est approché très près de son visage pour l'intimider, que son enfant ne supporte plus l'attitude d'insubordination de la classe vis-à-vis du corps enseignant, et que le directeur académique des services de l'éducation nationale des

Hauts-de-Seine aurait dû justifié de l'absence de places disponibles au collège Alain Fournier de Clamart, produire la décision fixant l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis et la liste des élèves ayant obtenu une dérogation, Mme A ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé que son enfant D B, par dérogation, soit affecté au Collège Alain Fournier de Clamart en classe de 4ème pour la rentrée 2024/2025.

4. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Copie en sera transmise au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Viain

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.