Prefectural Delay in Permit Renewal and Subsequent Mootness of Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a temporary residence and work permit within 48 hours, arguing that the delay in renewing his status had caused job loss, financial precarity, and aggravated health issues, constituting a severe and unlawful interference with fundamental rights. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency but ruled that the primary request for an injunction was moot because the prefect had subsequently issued the petitioner a certificate of instruction extension valid until a later date, thereby eliminating the immediate urgency and grounds for ordering specific performance, and consequently rejected the claim for litigation costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Prefectural Delay in Permit Renewal and Subsequent Mootness of Injunction: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency but ruled that the primary request for an injunction was moot because the prefect had subsequently issued the petitioner a certificate of instruction extension valid until a later date, thereby eliminating the immediate urgency and grounds for ordering specific performance, and consequently rejected the claim for litigation costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly grants provisional legal aid based on the established facts.
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning leading to Article 1.
The court rules that there is no longer reason to rule on the injunction claims based on the cited legal basis.
This provision was the initial basis for the claim regarding injunction, and its application is referenced in the part of the dispositive where the claim is deemed moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. D A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais de procès, sous réserve que celle-ci renonce à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son titre de séjour a entrainé la perte de son emploi et qu'il se retrouve désormais dans une situation précaire en raison de son manque de revenu et de son état de santé qui s'aggrave ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit d'aller et venir, sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions relatives au prononcé d'une astreinte et aux frais de procès.
Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de M. A et qu'une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 7 août 2024 à 11h30, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la requête de M. A, et que ce dernier s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 novembre 2024. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête ont perdu leur objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser au conseil de M. A au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 août 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.