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2411151 Généré par l'IA

Foreign National's Expedited Renewal Request and Damages Claim Denied

Numéro de cause 2411151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, a foreign national who had obtained subsidiary protection, sought an expedited order compelling the administrative authority to renew her residence permit and for damages due to the delay, arguing she faced suspension of social benefits because of the expired permit. The court rejected the request for an injunction because the petitioner had subsequently obtained a document proving the ongoing processing of her renewal application, negating the necessary urgency under the relevant administrative justice code provisions, and further dismissed the claim for damages as the jurisdiction for such remedies is reserved for proceedings on the merits, not summary proceedings for provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Expedited Renewal Request and Damages Claim Denied: The court rejected the request for an injunction because the petitioner had subsequently obtained a document proving the ongoing processing of her renewal application, negating the necessary urgency under the relevant administrative justice code provisions, and further dismissed the claim for damages as the jurisdiction for such remedies is reserved for proceedings on the merits, not summary proceedings for provisional measures.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers protection subsidiaire autorisation de séjour suspension des prestations prestations à titre provisionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the entire request of Ms. B in the dispositive.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the requests for injunction without following the preliminary stages mentioned in Art. L. 522-1.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

The court applies this article to reject the compensation claims because the judge in summary proceedings can only order provisional measures.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour dans les plus brefs délais ;

2°) de lui octroyer des dommages-intérêts à la hauteur des préjudices, moral et matériel, subis en conséquence des manquements de la préfecture des Hauts-de-Seine.

Elle soutient connaître une rupture de droits, la caisse d'allocation familiale réclamant son titre de séjour définitif pour le versement des prestations sociales et ayant confirmé le 29 juin 2024 la suspension de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 16 mars 1960, déclarant résider en France depuis 2014 et avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 30 juin 2023. Une décision favorable de renouvellement lui a été notifiée le 12 mai 2023. A ce jour, la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a toujours pas renouvelé sa carte de séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour dans les plus brefs délais.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour dans les plus brefs délais, Mme B fait valoir qu'elle a été privée de ses droits aux prestations sociales par la caisse d'allocations familiales, faute de pouvoir justifier d'un titre de séjour valide. Toutefois, Mme B est désormais en possession, depuis le 23 juillet 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour la maintenant dans ses droits au séjour. Par ailleurs, Mme B n'établit pas que ce document ne lui permettrait pas de justifier de la régularité de son séjour auprès des services de la caisse d'allocations familiales et d'obtenir ainsi la réouverture de ses droits. Dans ces circonstances, Mme B ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

6. En sollicitant du juge des référés qu'il condamne une personne publique au versement d'une somme à fin d'indemnisation, Mme B forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions indemnitaires formulées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Viain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.