Refusal to Issue Professional Card: Annulment Sought in Urgent Preliminary Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order from the administrative judge to annul a decision from July 15, 2024, by the director of the national council for private security activities, which refused the issuance of a professional card. The court determined that the judge hearing an urgent preliminary proceeding (référé) lacks the authority, as defined by the Code of Administrative Justice, to pronounce the definitive annulment of an administrative decision, as such proceedings are strictly provisional; consequently, the request seeking annulment was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected, without prejudice to the petitioner filing a substantive appeal on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Issue Professional Card: Annulment Sought in Urgent Preliminary Proceeding: The court determined that the judge hearing an urgent preliminary proceeding (référé) lacks the authority, as defined by the Code of Administrative Justice, to pronounce the definitive annulment of an administrative decision, as such proceedings are strictly provisional; consequently, the request seeking annulment was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected, without prejudice to the petitioner filing a substantive appeal on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of Mr. B.
Used to justify the rejection of the request without contradictory instruction.
Cited in the reasoning for the inadmissibility ruling based on the provisional nature of the referee judge's powers.
Cited in the reasoning regarding the possibility of a suspension request in the main proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés statuant en urgence d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés statuant en urgence peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il résulte de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que le juge des référés statuant en urgence ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Il s'ensuit que la requête en référé de M. B, qui, quel que soit son fondement précis, tend à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle prise le 15 juillet 2024 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, est manifestement irrecevable et qu'il y a dès lors lieu de la rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, s'il s'y croit recevable et fondé, M. B saisisse le tribunal d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision mentionnée au point précédent, ni, le cas échéant, à ce qu'il assortisse celle-ci d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,