Legislator Jurisprudence & Législation
2411149 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Refusal and Departure Order Suspension

Numéro de cause 2411149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend a prefectural decision that rejected the renewal of their residence permit and ordered their departure from the territory, arguing that the decision lacked proper motivation, contained factual errors regarding their employment status, and constituted a manifest error of assessment concerning their ties and impending job loss, but the court determined that the claim for suspension of the departure order was inadmissible because the filing of the main annulment request automatically suspended that obligation under administrative law. Furthermore, the court found that the alleged factual error concerning a very recent employment contract, along with the other arguments raised, was insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the refusal to renew the permit or the passport surrender, leading to the rejection of all requests for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Refusal and Departure Order Suspension: Furthermore, the court found that the alleged factual error concerning a very recent employment contract, along with the other arguments raised, was insufficient to create a serious doubt regarding the legality of the refusal to renew the permit or the passport surrender, leading to the rejection of all requests for interim relief.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour passeport décision préfectorale de renvoi positions administratives occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the entirety of Mr. A's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The legal basis under which the summary judge considered the suspension request, although ultimately rejected.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as the basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 juin 2024, par lequel il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est présumée en cas de refus d'un renouvellement de titre de séjour ; que l'arrêté menace son contrat de travail en tant qu'employé commercial auprès de la société SAS 2A Distribution ; que son épouse travaille en France ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dans la mesure où elle ne prend pas en compte ses attaches en France et son emploi salarié en contrat à durée indéterminée ; elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dans la mesure où il a été privé d'emploi involontairement ; l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; la décision de remise de passeport est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; le refus du regroupement familial sollicité par son épouse à son bénéfice est illégal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malgache né le 4 septembre 1994, est entré en France le 18 janvier 2023 sous couvert d'un visa long séjour. Il a sollicité le 30 janvier 2024 le renouvellement de son titre salarié. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

Sur la demande de suspension de l'arrêté en tant qu'il porte sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.

5. Le dépôt de la requête de M. A enregistrée sous le n° 2409063 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ne sont pas recevables.

Sur la demande de suspension en tant qu'elle porte sur le refus de renouvellement de titre de séjour et sur la remise de passeport :

6. Si M. A se prévaut d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation entachant l'arrêté attaqué, en ce qu'il mentionne à tort qu'il ne justifierait d'aucune activité professionnelle, alors qu'à la date de l'arrêté, il avait été embauché à durée indéterminée par la SAS 2A Distribution, cette erreur de fait, dès lors que le contrat de travail est en date du 3 juin 2024, soit quatre jours seulement avant la décision en litige, ne saurait entacher l'arrêté d'une erreur substantielle ayant une incidence sur sa légalité. Par ailleurs, si M. A affirme avoir été inscrit à pôle emploi, contrairement à ce qu'indique l'arrêté, il ne conteste pas qu'il ne l'était plus à la date de l'arrêté.

11. Dans ces conditions, et aucun des autres moyens soulevés par le requérant à l'encontre des décisions contestées n'étant de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête de M. B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 2 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Viain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.