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2411147 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Over Drug Offense and Professional Harm

Numéro de cause 2411147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a seven-month driver's license suspension imposed by the prefect for driving under the influence of narcotics, arguing that the suspension caused irreparable professional harm leading to termination and that the underlying record contained erroneous dates, thereby creating a serious doubt about the legality of the administrative act. The administrative judge rejected the request, holding that despite the professional hardship, the gravity of the proven traffic offense—driving under the influence of narcotics—mandated prioritizing road safety and public protection, which precluded finding the requisite urgency under the Administrative Justice Code necessary for granting the emergency suspension prior to a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Challenge Over Drug Offense and Professional Harm: The administrative judge rejected the request, holding that despite the professional hardship, the gravity of the proven traffic offense—driving under the influence of narcotics—mandated prioritizing road safety and public protection, which precluded finding the requisite urgency under the Administrative Justice Code necessary for granting the emergency suspension prior to a ruling on the merits.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants sécurité routière récidive de conduite en état d'ébriété retrait de permis de conduire délai de suspension sécurité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for the procedural basis of rejecting the request without examining the merits.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court explicitly determined that the condition of urgency under this article was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Gibert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 24 juin 2024 par lequel le préfet de l'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est établie compte tenu des conséquences graves et irrémédiables de la décision contestée sur sa situation personnelle et professionnelle, dès lors que son permis de conduire lui était indispensable pour exercer sa profession de technicien poseur d'alarmes chez des particuliers, et que sa suspension a conduit à son licenciement ;

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que le relevé d'information intégral comporte une date d'infraction erronée et un point de départ de la mesure de suspension erroné.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été contrôlé le 16 avril 2024 à 11h25 sur la commune de Nogent-sur-Oise conduisant sous l'usage de stupéfiants. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de l'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois. M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de l'arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois, M. B fait valoir qu'il a des conséquences graves et irrémédiables sur sa situation personnelle et professionnelle, dès lors que son permis de conduire lui était indispensable pour exercer sa profession, et que la suspension de son permis a conduit à son licenciement. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a été contrôlé le 16 avril 2024 à 11h25 sur la commune de Nogent-sur-Oise conduisant sous l'usage de stupéfiants. Ces circonstances, dont la matérialité n'est pas contestée par l'intéressé, sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, eu égard à la gravité de cette infraction au code de la route, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise au préfet de l'Oise.

Fait à Cergy, le 2 août 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Viain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.