Refusal of Interim Relief Against Driver's License Suspension Due to Drug Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following a positive roadside test for multiple stupefacients, arguing the suspension jeopardized his employment and personal visitation rights. The court rejected the request for interim relief because the urgency criterion was not met, as the severity and nature of the offense—driving under the influence of stupefacients, confirmed by positive tests for amphetamines, cannabis, and cocaine—justified the measure on grounds of road safety and protection, and furthermore, none of the alleged illegality arguments (concerning notification, signatory competence, motivation, or proportionality) were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Interim Relief Against Driver's License Suspension Due to Drug Offense: The court rejected the request for interim relief because the urgency criterion was not met, as the severity and nature of the offense—driving under the influence of stupefacients, confirmed by positive tests for amphetamines, cannabis, and cocaine—justified the measure on grounds of road safety and protection, and furthermore, none of the alleged illegality arguments (concerning notification, signatory competence, motivation, or proportionality) were sufficient to raise a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request for relief because the urgency condition was not met and the grounds raised did not create a serious doubt as to the legality of the decision.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Berger, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de sept jours à copter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision est de nature à le priver de son emploi qui rend nécessaire la possession du permis de conduire, qu'il ne sera plus en mesure d'honorer son droit de visite et d'hébergement auprès de sa fille et qu'il doit être tenu compte de son comportement sans risque jusqu'au retrait de son permis, le dépistage positif aux stupéfiants étant isolé ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens suivants : le préfet devra justifier de l'envoi de l'arrêté de suspension ; le signataire de la décision était incompétent ; la décision est insuffisamment motivée ; la mesure est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2411144 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui occupe l'emploi de chef d'équipe et conducteur de transport en commun, a fait l'objet d'un contrôle routier le 15 septembre 2024 à l'occasion duquel un test de dépistage aux stupéfiants s'est révélé positif, et son permis de conduire a été immédiatement retenu par les services de la gendarmerie nationale. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'une part, pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, M. B indique qu'il doit disposer de son permis de conduire dans l'exercice de son activité professionnelle ainsi que pour ses activités personnelles. Cependant, si la décision contestée est susceptible d'avoir des conséquences non négligeables sur l'exercice par le requérant de ses activités professionnelles, , eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction retenue à savoir la conduite alors que le conducteur avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants établi par un test salivaire, qui a mis en évidence des résultats positifs aux amphétamines, au cannabis et à la cocaïne, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411145