Legislator Jurisprudence & Législation
2411142 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit and Right to Work)

Numéro de cause 2411142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge provisionally granted legal aid to an Algerian national who arrived in France in 2018, given the urgency, and ordered the police prefect to issue him a residence permit application receipt authorizing him to work by a specified date, under a penalty of €200 per day, because the failure to provide this receipt following the submission of his application, despite his long residence and a job offer, constituted a serious and manifestly unlawful infringement of his freedom to work and his right to private and family life. The court also ordered the State to pay €1,500 to the applicant's counsel for legal fees, subject to conditions related to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National v. Police Prefect (Residence Permit and Right to Work): The court also ordered the State to pay €1,500 to the applicant's counsel for legal fees, subject to conditions related to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat autorisations de séjour autorisation de police liberté du travail commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the order compelling the Prefect to issue the receipt (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) regarding the payment of costs/fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) but not explicitly repeated in the final Article 3, which only cites Article 37 of the 1991 law for the fee payment mechanism; however, it was requested in the initial petition and referenced in point 5 as the basis for the cost order alongside Article 37.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée.

M. B soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- l'inertie de l'administration préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler et au droit à une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 7 mai 2024, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ducassoux, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. B, ressortissant algérien né le 1er mars 2005, est arrivé en France en 2018 à l'âge de treize ans avec ses parents qui y résident depuis lors en situation régulière, ainsi que son frère et ses sœurs. À partir du mois d'août 2022, il a commencé ses démarches pour déposer sa demande de premier titre de séjour et n'a obtenu un rendez-vous le 24 avril 2024 qu'après avoir initié une procédure en référé. Toutefois, s'il a pu déposer son dossier de demande de titre de séjour lors de ce rendez-vous, aucun récépissé ne lui fut remis. Le défaut de délivrance au requérant d'un récépissé de demande de titre de séjour, alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance s'y opposant, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et au droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, M. B qui bénéficie d'une promesse d'embauche justifie d'une situation d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler au plus tard le vendredi 10 mai 2024, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Ducassoux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

O R D O N N E

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler au plus tard le 10 mai 2024, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ducassoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ducassoux, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. B ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ducassoux.

Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 7 mai 2024

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411142/9