Association v. Police Prefect (Mootness of Demonstration Ban Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent ruling to suspend a police prefect's order dated May 4, which prohibited planned demonstrations on two specific Parisian squares on May 6 and authorized a single, alternative static gathering at a different location during the same timeframe. The court found that because the requested relief—suspension and injunction—concerned an administrative order that had already taken full effect on the date of the ruling (May 7), the requests had become moot and therefore no ruling on the merits of the suspension or injunction was necessary, while also rejecting the request for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Police Prefect (Mootness of Demonstration Ban Suspension): The court found that because the requested relief—suspension and injunction—concerned an administrative order that had already taken full effect on the date of the ruling (May 7), the requests had become moot and therefore no ruling on the merits of the suspension or injunction was necessary, while also rejecting the request for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2024, l'association Asie Europe Culture, représentée par son président, ayant pour avocat Me Gabard, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a interdit les manifestations prévues le lundi 6 mai 2024 de 12 heures 30 à 16 heures 30 sur la place André Tardieu à Paris et de 17 heures 30 à 21 heures sur la place du Palais Bourbon à Paris et a autorisé une manifestation unique le lundi 6 mai 2024 de 12 heures 30 à 21 heures sur la place de la République à Paris ;
2°) d'enjoindre à la force publique de la laisser manifester le lundi 6 mai 2024 de12 heures 30 à 16 heures 30 sur la place André Tardieu à Paris et de 17 heures 30 à 21 heures sur la place du Palais Bourbon à Paris, sous astreinte de 3 000 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. A la date de la présente ordonnance, l'arrêté préfectoral du 4 mai 2024 portant interdiction partielle de deux manifestations prévues le lundi 6 mai 2024 à compter de 12 heures 30, dont la suspension a été demandée par une requête introduite le dimanche 5 mai 2024 par l'association Asie Europe Culture alors qu'il ressort de cet arrêté que les services de la préfecture de police ont dès le jeudi 2 mai 2024 proposé à cette association de tenir un rassemblement statique unique sur la place de la République à Paris le lundi 6 mai 2024 de 12 heures 30 à 21 heures, a produit tous ses effets. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par l'association requérante sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de l'association Asie Europe Culture.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Asie Europe Culture.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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