Legislator Jurisprudence & Législation
2411138 Généré par l'IA

Foreign National's Request to Compel Collection of Expired Residence Permit Denied

Numéro de cause 2411138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose temporary residence permit expired after he filed for renewal, and who claimed the prefecture informed him his new permit was ready for collection but was unable to secure an appointment, sought an urgent court order to compel the prefect to summon him to collect the document, asserting that the lack of a valid permit suspended his disability benefits. The court dismissed the request, finding that although the applicant faced difficulties scheduling an appointment, he failed to provide sufficient evidence that the prefecture had made a final favorable decision or that the situation constituted a grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty requiring immediate action under the urgent summary procedure, and that the circumstances cited did not, by themselves, meet the required threshold of particular urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Foreign National's Request to Compel Collection of Expired Residence Permit Denied: The court dismissed the request, finding that although the applicant faced difficulties scheduling an appointment, he failed to provide sufficient evidence that the prefecture had made a final favorable decision or that the situation constituted a grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty requiring immediate action under the urgent summary procedure, and that the circumstances cited did not, by themselves, meet the required threshold of particular urgency.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation de séjour documents valables prestation temporaire citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

article L. 522-3 du même code

The court applied the simplified procedure to reject the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the application of costs mentioned under this article when rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de le convoquer pour le retrait de son titre de séjour dans un délai de

quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article

L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, qui, de nationalité malienne, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 février 2023 au 8 février 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 12 janvier 2024 et s'est vu remettre le même jour un récépissé de cette demande valable jusqu'au 8 août 2024. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer à la préfecture afin qu'il vienne y retirer son nouveau titre de séjour.

3. Si le requérant établit avoir vainement tenté à plusieurs reprises, entre le 13 juin et le 5 septembre 2024, de prendre un rendez-vous pour retirer un titre de séjour, il n'apporte en revanche aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la préfète du Val-de-Marne aurait pris une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du

12 janvier 2024 et l'aurait ensuite informé par SMS que son nouveau titre de séjour était prêt à être récupéré. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que, contrairement à ce qui est soutenu, la préfète du Val-de-Marne ne saurait, en l'état de l'instruction, être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s'abstenant depuis juin 2024 de convoquer l'intéressé en vue du retrait par celui-ci d'un titre de séjour.

4. En outre, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

5. Pour justifier, ainsi qu'il lui appartient de le faire en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure d'injonction qu'il sollicite, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis près de vingt ans, qu'il était titulaire en dernier lieu de la carte de séjour temporaire mentionnée au point 2, qu'il a demandé le renouvellement de ce titre séjour et s'est vu remettre un récépissé de cette demande valable jusqu'au 8 août 2024, qu'il a reçu un SMS des services préfecture l'informant que son titre de séjour était prêt à être récupéré, qu'il a vainement tenté de prendre un rendez-vous à cette fin à de nombreuses reprises entre le 13 juin et le 5 septembre 2024, que, faute d'être en possession d'un nouveau document de séjour, il n'est plus en mesure, depuis le 8 août 2024, de justifier de la régularité de sa présence en France et que le versement de son allocation aux adultes handicapés a de ce fait été suspendu pour cette raison. Les seules circonstances ainsi invoquées ne sont toutefois pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser une situation d'urgence au sens indiqué au point précédent.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,