Consular Visa Refusal Standing Challenge Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a consular decision refusing a short-stay entry visa to a third party, but the court summarily dismissed the request based on manifest inadmissibility because the filer lacked the requisite legal standing to contest a short-stay visa refusal on behalf of another, and additionally, the representative was not a mandated representative authorized under the administrative justice code to act in such matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 2; Consular Visa Refusal Standing Challenge Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request of M. A in the final order.
The court applied the power to reject manifestly inadmissible requests through an ordinance.
The court ordered the notification of the ordinance to M. B A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A, agissant au nom de Abdelatif C, saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Algérie a refusé de délivrer à M. C un visa d'entrée et de court séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête introduite par M. A a pour objet la contestation de la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à M. C. Toutefois, M. A ne justifie pas disposer d'un intérêt lui conférant qualité contester devant le juge administratif la légalité d'un tel refus de visa de court séjour. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. C. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,