Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Under Emergency Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit as an employee or, alternatively, to issue a residence permit as a parent of a French national, invoking the emergency procedures under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request, reasoning that the requester failed to present any specific circumstances justifying the required element of urgency under Article L. 521-3, leading to the rejection of both the main claim and the related costs application without a formal adversarial hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Under Emergency Procedures: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request, reasoning that the requester failed to present any specific circumstances justifying the required element of urgency under Article L. 521-3, leading to the rejection of both the main claim and the related costs application without a formal adversarial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application following the procedure provided for in this article because the urgency condition was not met.
The court rejected the request for costs under this article when rejecting the main application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Aitali, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous en vue de la délivrance de son titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un Français ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit [] justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Mme A, qui, en ce qui concerne la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, se borne, dans ses écritures, à rappeler des critères d'appréciation de cette condition, ne fait ainsi état d'aucune circonstance propre à établir que cette même condition serait remplie en l'espèce. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,