Legislator Jurisprudence & Législation
2411129 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Refused Due to Undue Delay

Numéro de cause 2411129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an urgent suspension of an administrative decision rejecting her request for a residence permit and ordering her departure, arguing serious doubt regarding the legality of the decision due to insufficient motivation and violation of human rights conventions. The court rejected the request for suspension because, despite the refusal of a residence permit renewal, the petitioner waited over nine months to challenge the decision, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required under administrative justice code provisions, which led to the rejection of all related claims, including the provisional legal aid application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Suspension Refused Due to Undue Delay: The court rejected the request for suspension because, despite the refusal of a residence permit renewal, the petitioner waited over nine months to challenge the decision, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required under administrative justice code provisions, which led to the rejection of all related claims, including the provisional legal aid application.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive violation des charges d'autorisation qualité pour recourir contre permis recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The request based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used for the simplified rejection procedure of the request.

Article 1er

The request for provisional legal aid was rejected based on Article 7 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros par application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à sa situation de précarité administrative, matérielle et financière ;

- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est également remplie, dès lors que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

3. En l'espèce, l'arrêté en litige refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A en sa qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'UE ". Toutefois, la requérante qui fait en outre valoir qu'elle a perdu son emploi, ne peut plus travailler et qu'elle se trouve désormais en situation irrégulière, et alors que la production de ses bulletins de salaire révèle une situation professionnelle marginale, a attendu plus de neuf mois pour contester la décision en litige. Cette seule circonstance est de nature à faire échec à la présomption mentionnée au point précédent et la requérante ne peut en outre être considérée comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision de rejet qui a été opposée à sa demande de renouvellement de carte de séjour. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 novembre 2024.

La juge des référés,

signé

J. FEMENIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,