Legislator Jurisprudence & Législation
2411129 Généré par l'IA

Union Request to Suspend Municipal Video Surveillance Denied Due to Lack of Urgency Evidence

Numéro de cause 2411129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A union requested an emergency order to suspend a municipality's video surveillance system, alleging the cameras filmed employees during breaks, exceeded the declared number, and allowed the mayor live remote viewing, constituting a grave and manifestly illegal interference with fundamental liberties under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, although allegations were made regarding potential unlawful use of surveillance infringing fundamental freedoms, the union failed to provide material evidence to establish the specific circumstances characterizing the urgency required by Article L. 521-2, necessitating judicial action within forty-eight hours.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Request to Suspend Municipal Video Surveillance Denied Due to Lack of Urgency Evidence: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, although allegations were made regarding potential unlawful use of surveillance infringing fundamental freedoms, the union failed to provide material evidence to establish the specific circumstances characterizing the urgency required by Article L. 521-2, necessitating judicial action within forty-eight hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
preuves issues de surveillance défaut d'urgence conflit collectif du travail suspension des travaux appréhension suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of the UNSA territoriaux is rejected, implicitly applying the rules governing the outcome of the emergency proceedings.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the emergency request, which the court ultimately found the urgency condition of which was not satisfied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, l'UNSA territoriaux 72, représenté par le secrétaire départemental, doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'utilisation du dispositif de vidéo-surveillance qui a été mis en place par la commune de Luceau.

Il soutient que des caméras ont été positionnées pour filmer des agents sur leur temps de travail, pendant leur pause, que le nombre de caméras installées est supérieur à celui déclaré en préfecture, que le maire dispose d'une application sur son téléphone pour voir en direct les images transmises par les caméras de surveillance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Le syndicat requérant, s'il fait valoir, néanmoins sans l'établir car il n'apporte aucun élément matériel et se limite à des allégations, un certain nombre d'éléments relatifs à des atteintes aux libertés fondamentales dont pourraient être à l'origine la commune de Luceau avec un usage immodéré et illégal de la vidéo-surveillance, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de l'UNSA territoriaux 72.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'UNSA territoriaux est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNSA territoriaux 72 et à la commune de Luceau.

Fait à Nantes, le 30 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2411129