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2411128 Généré par l'IA

Airline Captain Access Denial Challenged on Presumption of Innocence Grounds

Numéro de cause 2411128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order to suspend the prefect's decision denying authorization to access regulated airport security zones, asserting that the denial, which prevented the exercise of their duties as an airline captain, constituted a serious and manifestly unlawful violation of the presumption of innocence. The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the refusal of an access authorization is a police measure, not a sanction, and therefore cannot be successfully argued to violate the presumption of innocence; furthermore, the asserted procedural defects were not grounds for establishing a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental liberty, leading to the dismissal of the manifestly ill-founded application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Airline Captain Access Denial Challenged on Presumption of Innocence Grounds: The court rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the refusal of an access authorization is a police measure, not a sanction, and therefore cannot be successfully argued to violate the presumption of innocence; furthermore, the asserted procedural defects were not grounds for establishing a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental liberty, leading to the dismissal of the manifestly ill-founded application.

Mots-clés

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présomption d'innocence droit de l'aviation civile violations des règles de procédure licenciement administratif piraterie aérienne exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis under which the applicant requested the emergency relief, which was ultimately denied.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to justify the rejection of the request because it was deemed manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par la société d'avocats VEDESI et la Selarl Bigeard Barjon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris rejetant la demande présentée par son employeur pour qu'il soit habilité à accéder à la zone de sureté des accès réglementés des plates-formes aéroportuaires ;

2°) d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de cette demande d'habilitation

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie puisque l'absence d'habilitation l'empêche d'exercer son métier de commandant de bord d'une compagnie aérienne française ;

- la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de présomption d'innocence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision en cause ne sont, par nature, pas susceptibles de porter une atteinte grave à la présomption d'innocence dont il se prévaut.

3. En second lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait la présomption d'innocence dès lors qu'en refusant une habilitation, elle constitue une mesure de police et non une sanction.

4. Dès lors, aucun des moyens soutenus par M. A n'est manifestement propre à démontrer que la décision du 4 juillet 2024 refusant de lui délivrer une habilitation à accéder à la zone de sureté des accès réglementés des plates-formes aéroportuaires porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés ordonne une mesure pour la faire cesser, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête étant ainsi manifestement mal fondée, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires)

Fait à Montreuil, le 2 août 2024.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.