Applicant v. Military Disability Pension Denial Finality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision from August 2024 rejecting their request to abrogate a prior decision from October 2022, which itself had denied a military disability pension, arguing that the initial denial had become final because it was not appealed within the statutory six-month period, despite a subsequent administrative request for abrogation. The court ruled that filing a subsequent request for abrogation, absent new facts or legal circumstances, does not reopen the expired deadline for judicial review of the original definitive decision, rendering the current administrative rejection unchallengeable and the resulting judicial application inadmissible and subject to dismissal under the procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Military Disability Pension Denial Finality: The court ruled that filing a subsequent request for abrogation, absent new facts or legal circumstances, does not reopen the expired deadline for judicial review of the original definitive decision, rendering the current administrative rejection unchallengeable and the resulting judicial application inadmissible and subject to dismissal under the procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected.
The President of the judgment panel used this article to reject the manifestly inadmissible request via order.
This article was cited in the petitioner's requests, but since the request was rejected as inadmissible, no costs were ordered under this article in the final dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Prats-Denoix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées d'abroger la décision du 25 octobre 2022 et de lui accorder une pension militaire d'invalidité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. L'exercice, au-delà du délai de recours contentieux contre un acte administratif, d'un recours gracieux tendant à l'abrogation de cet acte ne saurait avoir pour effet de rouvrir le délai de recours. Par suite, le rejet d'une telle demande n'est, en principe, en l'absence de circonstances nouvelles de droit ou de fait, pas susceptible de recours.
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 25 octobre 2022, le ministre des armés a rejeté la demande de M. B tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité. Il n'est pas contesté par M. B que cette décision, mentionnant les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 21 novembre 2022, et celui-ci reconnaît dans sa requête qu'il n'a pas contesté cette décision devant la commission de recours de l'invalidité dans le délai de recours de six mois. Par suite, la décision du 25 octobre 2022 est devenue définitive. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision du 9 août 2024 en litige, par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande d'abrogation de la décision du 25 octobre 2022, présentée le 25 juin 2024, au motif que cette dernière décision était définitive, n'est pas susceptible de recours. Par suite, la requête présentée par M. B est dépourvue d'objet et irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,