Release Pending Detention Challenge Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural decision maintaining their detention, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the application because the prefect subsequently ordered the person's release, rendering the challenge to the continued detention moot under the provision allowing the designated magistrate to issue an order stating there is no longer cause to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Release Pending Detention Challenge Renders Appeal Moot: Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no longer any need to rule on the application.
The appointment of the designated magistrate was made based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son maintien en rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 mai 2024, le préfet de police a ordonné la libération de M. D. Son maintien en rétention ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mai 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2411124/8