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2411122 Généré par l'IA

Refusal of Professional Driver's Card Due to Criminal Record Conviction Upheld

Numéro de cause 2411122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision that refused to issue a professional driver's card (VTC) due to a conviction recorded in the second section of the criminal record, and the court dismissed the request. The court reasoned that the relevant transport code mandates refusal of the professional card if the applicant has a final conviction for specific driving offenses, such as driving without a proper license or after license cancellation, listed in the second section of the criminal record, and since the petitioner did not contest the existence of this disqualifying conviction, all other legal challenges were deemed inoperative, justifying dismissal of the application by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Professional Driver's Card Due to Criminal Record Conviction Upheld: The court reasoned that the relevant transport code mandates refusal of the professional card if the applicant has a final conviction for specific driving offenses, such as driving without a proper license or after license cancellation, listed in the second section of the criminal record, and since the petitioner did not contest the existence of this disqualifying conviction, all other legal challenges were deemed inoperative, justifying dismissal of the application by order.

Mots-clés

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casier judiciaire retrait de la concession conduite malgré retrait du permis violation des règles de la circulation statut juridique antérieur preuve de l'intention coupable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order rejects the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The decision to reject the request was based on the criteria set out in this article regarding the dismissal of manifestly unfounded or inoperative claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 2 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur (VTC) au motif qu'il a fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de transport.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : () 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; () ".

3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B une condamnation définitive visée à l'article R. 3120-8 du code des transports précité, le préfet était tenu, en application de ce même article, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur.

4. M. B ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision.

5. Compte tenu de la situation de compétence liée du préfet pour rejeter la demande de M. B, tous les moyens de la requête sont inopérants. La requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411122