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2411120 Généré par l'IA

Intellectual Property Office Opposition Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2411120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Director General of the Intellectual Property Office regarding the modalities of trademark opposition proceedings, specifically challenging the requirement to pay a fee to file such an opposition. The administrative tribunal determined that the challenged decision, which establishes the procedures for opposition pursuant to the Intellectual Property Code, constitutes a general regulation issued by a national authority, thereby falling under the exclusive jurisdiction of the Council of State for judgment in the first and last instance, pursuant to the Code of Administrative Justice; consequently, the tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the President of the contentious section of the Council of State.

Regeste Legislator

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article R. 311-1 du code de justice administrative, article 712-14 du code de la propriété intellectuelle, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 311-1 2° du code de justice administrative; Intellectual Property Office Opposition Fee Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal determined that the challenged decision, which establishes the procedures for opposition pursuant to the Intellectual Property Code, constitutes a general regulation issued by a national authority, thereby falling under the exclusive jurisdiction of the Council of State for judgment in the first and last instance, pursuant to the Code of Administrative Justice; consequently, the tribunal ordered the immediate transmission of the case file to the President of the contentious section of the Council of State.

Mots-clés

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opposition à la marque propriété intellectuelle procédure d'opposition émolument administratif compétences exclusives objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-2 du code de justice administrative

Cited to order the transmission of the case file to the President of the Contentious Section of the Conseil d'Etat due to perceived jurisdiction of the latter.

Art. R. 311-1 2° du code de justice administrative

Cited as the legal basis determining the Conseil d'Etat's competence over the challenged regulatory act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2024, le 31 juillet 2024, le 1er août 2024 et le 22 octobre 2024, M. A demande au tribunal l'abrogation des dispositions de la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 du directeur général de l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) relative aux modalités de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, ainsi que les actes réglementaires qui en procèdent, en tant qu'ils prévoient le règlement d'une redevance pour exercer devant l'INPI un droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'INPI a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le directeur général de l'INPI conclut au rejet de la requête, motif pris de l'incompétence du juge administratif pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / () ". Selon l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article 712-14 du code de la propriété intellectuelle : " L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. / Elle comprend : / () 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; () ".

3. Pour la mise en œuvre des dispositions citées au point 2, il appartient au directeur général de l'INPI, doté par le code de la propriété intellectuelle d'un pouvoir réglementaire, de définir les modalités de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque. Il s'ensuit que le présent litige, qui porte sur la légalité de la décision définissant les modalités en cause, relève de la compétence du Conseil d'Etat pour en connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-1 du code justice administrative. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 de ce code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A et à l'Institut national de la propriété intellectuelle.

Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.