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2411117 Généré par l'IA

Landowners' Request to Suspend Electrical Disconnection Order Denied

Numéro de cause 2411117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Landowners sought an urgent suspension of a municipal order compelling the removal of their provisional electrical connection, arguing their itinerant lifestyle, residence in a caravan with a young child attending local school, and current weather conditions created an emergency requiring immediate action to safeguard a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request, ruling that while the applicants claimed hardship, they failed to demonstrate a specific, urgent situation requiring a safeguard measure within the mandatory forty-eight-hour deadline, as they did not prove they could not immediately relocate their caravan to another site with electrical access nearby.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Landowners' Request to Suspend Electrical Disconnection Order Denied: 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request, ruling that while the applicants claimed hardship, they failed to demonstrate a specific, urgent situation requiring a safeguard measure within the mandatory forty-eight-hour deadline, as they did not prove they could not immediately relocate their caravan to another site with electrical access nearby.

Mots-clés

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suspension provisoire action en révocation restriction à la propriété qualité pour recourir contre permis droit à la déconnexion révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les

demandes de référé.

1. M. et Mme D, qui se déclarent propriétaires d'un terrain cadastré 000 AK 355 sis 1262 rue Lucien Trinel à Beuvry ont sollicité son raccordement électrique provisoire. Par un courriel du 28 octobre 2014, la société ENEDIS a informé les intéressés que le maire de la commune de Beuvry avait ordonné la dépose de ce raccordement provisoire. M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du cet acte.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions.

4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que leur mode de vie les conduit à être itinérants, qu'ils vivent dans une caravane, qu'ils ont un jeune enfant inscrit à l'école primaire de la commune et que les conditions climatiques actuelles imposent d'avoir accès au réseau électrique. Toutefois, ils ne soutiennent ni ne justifient ne pas pouvoir installer dans l'immédiat leur caravane sur un autre terrain raccordé au réseau électrique, que ce soit sur le territoire de la commune ou dans ses environs proches. Par suite, les circonstances dont ils font état, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans le très bref délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D, y compris leurs conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit nécessaire de les admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D dit B A, à Mme C, Léna, Dorta E épouse D dit B et à Me De Massary.

Copie en sera adressée au maire de la commune de Beuvry.

La juge des référés,

signé

J. FEMENIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2411117