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2411117 Généré par l'IA

Municipality Ordered to Pay Costs After Family Secured Temporary Housing

Numéro de cause 2411117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order under administrative procedure rules compelling the municipality to provide immediate emergency accommodation for herself and her three minor children, arguing that their situation on the street constituted inhuman and degrading treatment and violated their fundamental rights, especially given two children were under three years old, as protected under social welfare and human rights provisions. The court determined that the request for an injunction was moot because, as established by a certificate, the family was already being temporarily housed by an emergency service outside the city, which was deemed sufficient to address the immediate distress at the time of the hearing, but the court nevertheless ordered the municipality to pay the requester €1,000 for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Ordered to Pay Costs After Family Secured Temporary Housing: The court determined that the request for an injunction was moot because, as established by a certificate, the family was already being temporarily housed by an emergency service outside the city, which was deemed sufficient to address the immediate distress at the time of the hearing, but the court nevertheless ordered the municipality to pay the requester €1,000 for legal costs incurred.

Mots-clés

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frais de logement commandement de payer droit au logement frais administratifs hébergement d'urgence domicile élu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme H K.

This order dictates the non-decision on the injunction claims, meaning the basis for this decision is procedural regarding the initial request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for ordering the payment of costs by the City of Paris to Mme H K in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme F H K, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, M. J H E, Mme C H G et Mme D I B :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Ville de Paris de la prendre effectivement en charge avec ses enfants dans un hébergement d'urgence adapté sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard de ses conditions de vie dans la rue avec trois enfants, dont deux de moins de trois ans, qui les exposent à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur des enfants ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur des enfants, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu'elle peut se prévaloir du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles.

La Ville de Paris a produit une pièce, enregistrée le 6 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 6 mai 2024, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fouassier,

- et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme H K, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire "..

2. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () " Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ".

3. A résulte de l'instruction, et en particulier d'un certificat du Samusocial de Paris du 6 mai 2024 produit en défense, et il n'est au demeurant pas contesté, que Mme H K et ses enfants sont, à la date de la présente ordonnance, hébergés par le Samusocial de Paris au Bel Hôtel - Le Corbusier de Goussainville, dans le département du Val d'Oise. Si la requérante soutient que cet hébergement ne présente qu'un caractère provisoire, il ne résulte pas de l'instruction que cette mise à l'abri, dont il appartiendra à l'administration, en tout état de cause, d'assurer la pérennité, serait susceptible de s'interrompre rapidement. Cette mesure d'hébergement d'urgence est ainsi de nature, en l'état de l'instruction, à répondre à l'état de détresse que rencontre actuellement cette famille. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin d'enjoindre à la Ville de Paris de lui procurer, à bref délai, un hébergement d'urgence sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à verser à Mme H K, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme H K.

Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme H K la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F H K et à la Ville de Paris.

Fait à Paris le 7 mai 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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