Administrative Silence Withdrawal and Award of Attorney's Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the administrative silence regarding their requests for renewal and issuance of a multi-year residence permit, and requested injunctive relief, but subsequently withdrew the primary claims, maintaining only the request for attorney's fees. The court acknowledged the applicant's unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding matters no longer presenting an issue for judgment beyond costs, ordered the State to pay the applicant a specified sum for litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Administrative Silence Withdrawal and Award of Attorney's Fees: The court acknowledged the applicant's unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests and, exercising its authority under the Code of Administrative Justice regarding matters no longer presenting an issue for judgment beyond costs, ordered the State to pay the applicant a specified sum for litigation expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to rule on the request via ordinance, specifically to give note of the withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B dit C A, représenté par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Nord sur les demandes de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, à titre principal, un titre de séjour temporaire, à titre subsidiaire, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de 48 heures et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans le même délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, M. A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. A de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B dit C A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 22 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,