Withdrawal of Residency Challenge Following Grant of Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal to renew her multi-year residency permit, an injunction for re-examination under penalty, and an award for legal costs; however, after being granted full legal aid, the litigant withdrew the claims for annulment and injunction, leading the court to rule that no decision was necessary on the provisional aid request, to acknowledge the withdrawal of the primary substantive claims, and to reject the claim for legal costs against the State given the litigant's status under total legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Withdrawal of Residency Challenge Following Grant of Legal Aid: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by ordinance on requests involving only costs or stating non-lieu.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the claim for costs.
This article states that acknowledgment is given of the withdrawal of Mme A from her conclusions for annulment and injunction.
Used to reject the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 10 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de renouveler sa carte pluriannuelle de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, celui-ci renonçant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, Mme B déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance et à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens / () ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, Mme A déclare au tribunal ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance et à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. L'intéressée doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et celles à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Boutonnet et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 26 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2411116/6-1