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2411113 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2411113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the administrative decision refusing to register his asylum application under the normal procedure and an order compelling the authority to issue the corresponding certificate under penalty, but the court found that these claims for annulment and injunction became moot because the administrative authority subsequently scheduled an appointment for the registration of the asylum application. Applying the relevant administrative law provisions concerning judicial costs, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros to the litigant's counsel, subject to the counsel waiving the portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Application Registration Mootness and Costs Award: Applying the relevant administrative law provisions concerning judicial costs, the court ordered the State to pay a sum of 800 euros to the litigant's counsel, subject to the counsel waiving the portion covered by legal aid.

Mots-clés

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loi sur l'asile frais d'assistance judiciaire demande et procédure d’enregistrement frais administratifs désignation d'un conseil juridique droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of a sum to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The basis upon which the court declared it unnecessary to rule on the annulment and injunction requests (by applying sub-section 3 or 5, which concern concluding on the lack of need to rule).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par

Me Me Prelaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la préfecture a fixé au requérant un rendez-vous, le 25 juillet 2024 à 9h00 afin d'enregistrer sa demande d'asile.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été convoqué, le

25 juillet 2024 à la préfecture de Maine-et-Loire afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prelaud, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Prelaud une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Prelaud.

Fait à Nantes, le 21 novembre 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,