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2411113 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority: Premature Judicial Review of Implicit Residence Permit Rejection

Numéro de cause 2411113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for a residence permit as the spouse of a French national and to compel the administrative authority to issue the permit, however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the four-month statutory period for the administrative authority to issue an implicit rejection following the initial application on July 7, 2024, had not yet expired as of the date of the order. The court reasoned that jurisdiction can only be established following an administrative decision, including an implicit rejection, and since no such actionable decision had yet arisen, the administrative appeal was premature under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administrative Authority: Premature Judicial Review of Implicit Residence Permit Rejection: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée annulation de la décision administrative droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Elle peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. Au cas particulier, M. B a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour, déposée le 7 juillet 2024. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux n'est née dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que la requête de M. B est prématurée et ainsi manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,