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2411104 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Mediation Decision for Urgent Rehousing

Numéro de cause 2411104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial enforcement of a prior mediation commission decision recognizing her as a priority case requiring urgent rehousing due to prolonged waiting for social housing and inadequate existing accommodation for a disability. The court joined the two related proceedings, found that the applicant had not received a suitable housing offer after the statutory deadline following the commission's October 8, 2024 decision, and therefore ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing by July 1, 2025, under penalty of a €300 per month continuing penalty, while rejecting the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Mediation Decision for Urgent Rehousing: The court joined the two related proceedings, found that the applicant had not received a suitable housing offer after the statutory deadline following the commission's October 8, 2024 decision, and therefore ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing by July 1, 2025, under penalty of a €300 per month continuing penalty, while rejecting the request for litigation costs.

Mots-clés

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priorité de relogement décision d'exécution logement social délai légal expulsion d'un logement procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is applied to order the Prefect of the Rhône to rehouse the applicant and imposes a penalty for non-compliance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I-. Par une requête n° 2411104 des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 8 novembre 2024, le 10 novembre 2024, le 15 novembre 2024,le 19 novembre 2024, le 20 novembre 2024, le 9 décembre 2024, le 16 décembre 2024, le 18 décembre 2024, le 23 décembre 2024, le 18 janvier 2025, le 3 février 2025, le 7 février 2025, le 14 février 2025, le 15 février 2025, le 18 février 2025, le 6 mars 2025, le 23 mars 2025 et le 14 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 8 octobre 2024.

Elle soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été adressée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 8 octobre 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 décembre 2024 par une ordonnance du 22 novembre 2024.

II-. Par une requête n° 2504746 enregistrée le 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 8 octobre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser au conseil de la requérante au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, si l'aide juridictionnelle n'était pas attribuée, mettre cette somme à la charge de l'Etat à verser à Madame B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations dans cette instance.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction ;

1. Les requêtes n° 2411104 et 2504746 présentées par Mme B présentent à juger la même demande et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur l'injonction :

2. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "

4. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. "

5. Par une décision du 8 octobre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 adapté pour les motifs suivants : " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " et " logement inadapté au handicap du requérant ou d'une personne à sa charge ". Il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B au plus tard au 1er juillet 2025.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er juillet 2025.

Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juillet 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement.

Fait à Lyon, le 28 mai 2025.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2411104,2504746