Implicit Refusal of Residence Permit Superseded by Explicit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew their residence permit and an injunction compelling the administrative authority to issue a new permit, but the court determined that a subsequent explicit refusal notice, issued after the petition was filed, rendered the initial claims for annulment and injunction moot because the subsequent decision superseded the implicit one. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction and also rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Superseded by Explicit Refusal: Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction and also rejected the petitioner's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to determine that no further action was required on the claims for annulment and injunction.
Cited in the reasoning but explicitly addressed in the prayer for relief (point 3), although ultimately rejected in Article 4 and Article 2 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de vingt-et-un jours à compter l'ordonnance à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 6 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a explicitement rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle présentée par M. C. Cet arrêté s'est substitué à la décision implicite attaquée. Il en résulte que les conclusions de sa requête aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement titre de séjour et aux fins d'injonctions sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.