Legislator Jurisprudence & Législation
2411101 Généré par l'IA

Denial of Inclusion Mobility Card and AAH Claim Admissibility

Numéro de cause 2411101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a departmental decision denying an inclusion mobility card ("disability or priority" and "parking") and the allocation of the disabled adults' allowance (AAH). The court ruled that claims concerning the AAH must be dismissed as falling outside the administrative jurisdiction, as these disputes fall under the competence of the social security technical jurisdiction. Furthermore, the court found the remaining claims regarding the inclusion mobility card manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law and after having been formally invited to do so.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Inclusion Mobility Card and AAH Claim Admissibility: The court ruled that claims concerning the AAH must be dismissed as falling outside the administrative jurisdiction, as these disputes fall under the competence of the social security technical jurisdiction. Furthermore, the court found the remaining claims regarding the inclusion mobility card manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as required by law and after having been formally invited to do so.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale créance contestée priorité découlant du dépôt gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the remaining conclusions of the appeal due to manifest inadmissibility that was not regularized.

Art. L. 821-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning to explain why the administrative court lacks jurisdiction over AAH claims, although the dismissal in Article 1 is based on incompetence, not directly on this article's substance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion " invalidité ou priorité " et " stationnement ", ainsi que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés :

2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 821-1-1 du même code prévoit l'attribution d'un complément de ressources, sous certaines contions qu'il fixe, au bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés.

3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale (). ". Selon l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ".

4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l'AAH relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ils ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant rejet de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources doivent, en conséquence, être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion :

5. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : "Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion " invalidité ou priorité " et " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

7. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2024, réceptionné le 1er octobre 2024, Mme A a été invitée à produire une copie de son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision attaquée ou une copie de la décision rendue sur son recours administratif préalable obligatoire par le président du conseil départemental, dans un délai d'un mois. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas produit une copie de son recours préalable dans le délai qui lui était imparti. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet de sa demande de carte mobilité inclusion " invalidité ou priorité " et " stationnement ", qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision portant rejet de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources sont rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 15 janvier 2025.

La première vice-présidente,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

R.H