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2411097 Généré par l'IA

Applicant Seeks Mandamus and Damages for Delayed Residence Permit Renewal; Court Finds Application Inadmissible

Numéro de cause 2411097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial intervention compelling the prefecture to rule on their residence permit renewal application and sought financial compensation for the delay in processing the request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts lack the authority to substitute themselves for the administration by issuing direct orders to administrative bodies to expedite processing or by entertaining conclusions that do not seek the annulment of an illegal decision or a judgment for monetary damages, as the submitted requests amounted to asking the judge to act as an administrator.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Mandamus and Damages for Delayed Residence Permit Renewal; Court Finds Application Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that administrative courts lack the authority to substitute themselves for the administration by issuing direct orders to administrative bodies to expedite processing or by entertaining conclusions that do not seek the annulment of an illegal decision or a judgment for monetary damages, as the submitted requests amounted to asking the judge to act as an administrator.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité autorisation de séjour demande d'asile tardive demande de réexamen administratif demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the request, which is the final order.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :

- d'intervenir après de la préfecture du Nord pour qu'une décision soit prise sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour,

- de constater l'existence d'un préjudice résultant du retard pris dans le traitement de sa demande et de lui accorder une compensation financière.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.

3. En se bornant à demander au tribunal d'intervenir auprès de la préfecture pour faire accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de constater l'existence d'un préjudice subi du fait du retard dans le traitement de cette demande, M. B ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer à l'administration, aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Lille, le 26 mars 2025.

Le président du tribunal,

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière

N°2411097