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2411095 Généré par l'IA

Housing Priority Appeal Mootness

Numéro de cause 2411095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérante sought annulment of a department mediation commission's implicit rejection of her amicable appeal for recognition of the priority and urgency of her housing request. The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, ruled that since the mediation commission, in a session preceding the ruling, subsequently recognized the applicant as priority for urgent housing in various types of accommodation, the object of the annulment request had ceased to exist, rendering further deliberation unnecessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Priority Appeal Mootness: The court, acting under the authority granted by the administrative justice code, ruled that since the mediation commission, in a session preceding the ruling, subsequently recognized the applicant as priority for urgent housing in various types of accommodation, the object of the annulment request had ceased to exist, rendering further deliberation unnecessary.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ordonnance de non-entrée en matière demande de réexamen administratif expulsion d'un logement autorité administrative contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B A.

This order declares that there is no longer any need to rule on the request because the object of the request has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Yvelines rejetant implicitement son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Le préfet des Yvelines, auquel la requête a été communiquée, a produit une pièce le 14 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 7 janvier 2025, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 6 février 2025.

Le magistrat désigné

Signé

A. Marmier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.