Prefecture of the Rhône v. Litigant (Annulment of Naturalization Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision from the Prefecture of the Rhône that classified their naturalization request as closed, but the submitted filing was found to be defective as it only included the contested decision without any accompanying statement of claim or statement of grounds. The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code concerning manifestly inadmissible requests, that because the filing lacked any legal arguments or means to challenge the decision, it was inadmissible and must therefore be rejected by way of an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefecture of the Rhône v. Litigant (Annulment of Naturalization Decision): The court reasoned, pursuant to the relevant administrative justice code concerning manifestly inadmissible requests, that because the filing lacked any legal arguments or means to challenge the decision, it was inadmissible and must therefore be rejected by way of an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, forming the main order of the decision.
This article provides the legal basis authorizing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2024, qu'il produit, par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Si M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 14 octobre 2024 qu'il produit devant le tribunal, il n'a accompagné cette production d'aucune requête, et n'a donc assorti son recours d'aucun moyen.
3. La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen à l'expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit par conséquent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,