Legislator Jurisprudence & Législation
2411094 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Dispute and Moot Legal Aid Request

Numéro de cause 2411094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the summary judge to provisionally grant legal aid and order the prefect to issue a receipt for a residence permit renewal within 48 hours, asserting that the lack of this document prevented employment and caused financial hardship, constituting a grave and manifestly unlawful interference with fundamental liberties. The prefect countered that the litigant had already been provided with the renewal receipt on July 1, 2024, leading the court to find that the request was moot and therefore inadmissible, resulting in the rejection of all claims, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Receipt Dispute and Moot Legal Aid Request: The prefect countered that the litigant had already been provided with the renewal receipt on July 1, 2024, leading the court to find that the request was moot and therefore inadmissible, resulting in the rejection of all claims, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite autorisation provisoire autorisation de séjour aides à l'emploi perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article sets the legal framework for the judge's review of requests concerning the protection of fundamental freedoms, although the request was ultimately rejected as moot.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the entire request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article sets the legal framework for the judge's review of requests concerning the protection of fundamental freedoms, although the request was ultimately rejected as moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 H à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de ce document provisoire ne lui permet pas d'obtenir une autorisation de travail et de poursuivre son activité auprès de l'entreprise qui l'a déjà recruté et qui a dû rompre son contrat, ce qui l'a placé dans une grande précarité financière ;

- le défaut de remise de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et venir et de travail.

Par mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A a été mis en possession le 1er juillet 2024 d'un récépissé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 octobre 2024 à 9 heures en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Salvage, juge des référés.

Mme A et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu mettre à disposition un récépissé de demande de titre de séjour le 1er juillet 2024. Sa requête enregistrée le 28 octobre 2024 était dès lors sans objet et ainsi irrecevable.

4. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 31 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,