Legislator Jurisprudence & Législation
2411094 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Pending Asylum Status Appeal

Numéro de cause 2411094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court provisionally admitted an applicant seeking annulment of an administrative order compelling him to leave French territory and setting his destination country, which was based on the applicant lacking regular entry or a valid residence permit and the National Court for Asylum Law having definitively rejected his asylum claim. The court reasoned that the applicant's arguments regarding insufficient motivation, procedural irregularities, violation of the right to be heard, and the invalidity of the order because his asylum request was pending were unfounded because the administration had conducted an individual review, the notification requirement did not apply to his situation, his right to stay ended upon notification of the definitive asylum rejection, and there was no evidence of a manifest error of assessment regarding the risk of persecution in the destination country.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-5 du code du travail, article R.351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Pending Asylum Status Appeal: The court reasoned that the applicant's arguments regarding insufficient motivation, procedural irregularities, violation of the right to be heard, and the invalidity of the order because his asylum request was pending were unfounded because the administration had conducted an individual review, the notification requirement did not apply to his situation, his right to stay ended upon notification of the definitive asylum rejection, and there was no evidence of a manifest error of assessment regarding the risk of persecution in the destination country.

Mots-clés

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loi sur l'asile positions administratives droit de séjour rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims (as the main request was rejected).
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-5 du code du travail
codedutravail
article R.351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the claimant's entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the claimant's entire request.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the operative part (implicit in the acceptance of the request) to pronounce provisional legal aid admission.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims (as the main request was rejected).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims (as the main request was rejected).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Tassev, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle

M. A soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédé d'un examen individuel de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de démonstration de la notification en langue bengali de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;

- elle méconnait le droit au maintien du requérant, sa demande devant la CNDA étant pendante ;

- elle méconnait l'article. L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

- il est illégal par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 octobre 1997, a fait l'objet le 16 avril 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées.

6. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans une langue qu'il comprend. Toutefois, l'article R.351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit l'obligation d'informer l'étranger du sens de la décision du ministre chargé de l'immigration dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, ne concerne que la notification des décisions prises dans les zones d'attentes à la frontière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant.

7. En troisième lieu, M. A, dont la demande d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par CNDA, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n'établit pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu, tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". En outre, aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la CNDA mentionnée au point 1 a été notifiée le 30 novembre 2023, avant même l'édiction de l'arrêté contesté. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la mesure contestée, il disposait encore du droit de se maintenir en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 52-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme non fondé.

10. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.

En ce qui concerne l'arrêté pris en ce qu'il fixe le pays de destination :

11. En premier lieu, l'arrêté attaqué fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ".

13. M. A, de confession bouddhiste, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses convictions religieuses. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'Office de protection des réfugiés et des apatrides et la CNDA ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 9 février 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A-D. CLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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