Foundation Member Removal Damages Suit Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from a foundation and a municipal mayor for moral prejudice resulting from his removal as a founding member and president of the foundation. The Administrative Court rejected the claim, determining that the request, which amounted to a civil or criminal complaint seeking damages and not the annulment of an administrative decision or liability on a quasi-delictual basis, fell outside the jurisdiction of administrative courts, which, under the Code of Criminal Procedure, are not the proper venue for receiving private complaints, thus warranting dismissal under the Code of Administrative Justice for manifest jurisdictional incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale; Foundation Member Removal Damages Suit Jurisdiction Dispute: The Administrative Court rejected the claim, determining that the request, which amounted to a civil or criminal complaint seeking damages and not the annulment of an administrative decision or liability on a quasi-delictual basis, fell outside the jurisdiction of administrative courts, which, under the Code of Criminal Procedure, are not the proper venue for receiving private complaints, thus warranting dismissal under the Code of Administrative Justice for manifest jurisdictional incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive ruling rejecting the request based on jurisdictional incompetence.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject the request due to manifest lack of competence of the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B porte plainte contre la Fondation Serge et Andrée Le Grou et le maire de la commune de Rouez, M. C, et sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de son éviction en tant que membre fondateur et président de la Fondation Serge et Andrée Le Grou.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers.
3. Par la présente requête, M. B souhaite porter plainte contre la Fondation Serge et Andrée Le Grou et le maire de la commune de Rouez et obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'il a subi du fait de son éviction abusive en tant que membre fondateur et de président de la Fondation Serge et Andrée Le Grou. Néanmoins cette requête, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative ni à la condamnation de l'administration sur un fondement quasi-délictuel, ne peut avoir que le caractère d'une action civile ou pénale dont il n'appartient pas au juge administratif de connaitre. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,