Legislator Jurisprudence & Législation
2411092 Généré par l'IA

Suspension of Eviction Order Due to Child's Fundamental Rights and Disability

Numéro de cause 2411092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The summary is of a request for an injunction against the prefect's decision ordering the applicant and her accompanying son to vacate an irregularly occupied dwelling, based on the urgent need to protect the fundamental rights of the child, who has a severe non-verbal autistic spectrum disorder requiring constant specialized care. The court found that suspending the expulsion order was justified under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the prefect's action constituted a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, as it disregarded the paramount interest of the child by not considering the dramatic and immediate consequences of rendering him homeless while awaiting a final decision on the applicant's residence status, and accordingly suspended the eviction order, awarding a sum to the applicant's counsel, subject to their agreement.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Eviction Order Due to Child's Fundamental Rights and Disability: The court found that suspending the expulsion order was justified under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the prefect's action constituted a grave and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, as it disregarded the paramount interest of the child by not considering the dramatic and immediate consequences of rendering him homeless while awaiting a final decision on the applicant's residence status, and accordingly suspended the eviction order, awarding a sum to the applicant's counsel, subject to their agreement.

Mots-clés

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ordre d'évacuation enfant handicapé droit de séjour droits fondamentaux suspension du droit de visite positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the suspension of the Prefect's decision by the summary judge.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer, contingent on the renunciation of state contributions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 19 juillet 2024, le 22 juillet 2024 à 11h22 et à 14h33, Mme B E doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de suspendre sa décision 17 juillet 2024 la mettant en demeure, elle et toutes les personnes qui l'accompagnent, de quitter le logement qu'elle occupe irrégulièrement 137 rue du docteur D aux Sables d'Olonne (85100) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'état de santé de A et que les conséquences de celle-ci sur lui sont extrêmement graves ;

- la procédure suivie est irrégulière dès lors que n'a pas été démontrée que la décision a été régulièrement publiée, que l'association Vista ne démontre pas être propriétaire des locaux et que le délai laissé à la requérante, compte tenu de ce que l'association Vista est une personne morale et n'occupe pas ces locaux, n'est pas régulier ;

- son fils qui l'accompagne sera en danger s'ils sont obligés de vivre dans la rue, compte tenu, notamment, de ses troubles autistiques.

Par des pièces, enregistrées le 22 juillet 2024, et un mémoire en défense enregistré à 15h49 le 22 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 à 11 heures 30 :

- le rapport de M. Giraud, juge des référés,

- les observations de Me Laplane, représentant Mme E. Il soutient, outre ce qui a été développé dans ses écritures que la condition d'urgence est remplie compte tenu de la situation de l'enfant A et que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnue.,

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Vendée.

La clôture de l'instruction a été reportée à 16h le 22 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Vendée de suspendre sa décision 17 juillet 2024 la mettant en demeure, elle et toutes les personnes qui l'accompagnent, de quitter le logement qu'elle occupe irrégulièrement 137 rue du docteur D aux Sables d'Olonne.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Sur la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

3. D'une part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ( ) ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

4. D'autre part, aux termes aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.

6. D'abord, il ressort des nombreuses pièces du dossier que le jeune A, le fils de la requérante, âgé de 14 ans, est atteint d'un trouble du spectre autistique sévère et non verbal, marqué par des crises d'hétéro-agressivité ou d'auto-agressivité, en cas de contrainte et ayant nécessité son hospitalisation en juillet et septembre 2022, qui implique, de plus, une prise en charge pluridisciplinaire soutenue, ainsi qu'un accompagnement et une surveillance quotidiens constants. L'OFII a d'ailleurs noté dans son avis du 9 décembre 2022 que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

7. Ensuite, il est constant la requérante est installée avec son fils depuis le début du mois de juillet, sans autorisation, après avoir été autorisée à l'occuper jusqu'au 18 juin 2024, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé 137 rue du docteur D, résidence Sophora, lot 48, appartement 8, aux Sables d'Olonne (85) et géré par l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) de l'association VISTA. Cependant, il ressort des éléments avancés par la requérante qu'elle n'a pas pu trouver de lieu d'hébergement qui permette de ne pas mettre en péril la santé de son fils. Les éléments médicaux produits par la requérante démontrent la lourdeur du handicap de A et les nécessités qu'il soit accompagné au quotidien pour ses moindres faits et gestes, que celui-ci puisse être hébergé dans un lieu présentant une forme de sérénité, avec sa mère notamment, mais aussi son beau-père comme cela a été indiqué par une ordonnance du 18 janvier 2024 du juge des libertés.

8. En ordonnant l'expulsion de la requérante et de son fils de ce logement, compte tenu de la lourdeur du handicap de A, de l'absence totale de solution d'hébergement pour la requérante, dans le département de la Vendée où A est pris en charge par différentes structures, alors que la légalité de l'obligation de quitter le territoire de Mme E sera examinée par le tribunal administratif de Nantes le 28 août 2024, le préfet de la Vendée en prenant le 19 juillet 2024 cette décision d'expulsion de ce logement, inoccupé, n'a pas tenu compte de l'intérêt de l'enfant A, alors qu'il s'agit d'une considérations primordiale. Il a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Sur la condition tenant à l'urgence :

9. Compte tenu du lourd handicap du fils de la requérante, des conséquences dramatiques et immédiates qu'entrainerait pour lui de se retrouver à la rue, de l'atteinte portée à l'article 3-1 de la convention précitée, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laplane d'une somme de 1000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Vendée du 17 juillet 2024 est suspendu.

Article 2 : : L'Etat versera Me Laplane, avocat de Mme E, la somme de 1000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à Me Laplane et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 26 juillet 2022.

Le juge des référés,

T. GIRAUD

La greffière,

J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.