Ministerial Decision Annulment and Jurisdictional Conflict over Traffic Offense Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision that deducted three points from their driving license following an alleged traffic infraction, claiming the offense was committed by a third party. The administrative tribunal dismissed the request by order, reasoning that a claim challenging the attribution of fault for a traffic offense falls within the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the argument presented to the administrative judge inoperative under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice pertaining to the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Jurisdictional Conflict over Traffic Offense Attribution: The administrative tribunal dismissed the request by order, reasoning that a claim challenging the attribution of fault for a traffic offense falls within the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the argument presented to the administrative judge inoperative under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice pertaining to the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inoperative legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the claim by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision " 48M " du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du solde de points de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision en litige Mme B soutient que l'infraction relevée le 20 mars 2024 serait le fait d'une tierce personne. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction à la demande de la personne intéressée. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,