Enforcement of Administrative Judgment and Residency Permit Issuance Refused Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the prefect to execute a prior administrative tribunal judgment from over a year prior, which had annulled an implicit refusal of a residency permit and ordered a reassessment of the petitioner's situation, and further sought an order directly issuing the residency permit, arguing the delay constituted a grave and manifest violation of fundamental freedoms. The administrative judge rejected the request for a direct order to issue the permit because the summary proceedings can only order provisional measures, and dismissed the request to enforce the prior judgment because, despite the one-and-a-half-year delay since the original ruling and the availability of an execution procedure, the petitioner failed to provide specific evidence of a characterized urgency justifying immediate action under the emergency relief statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Enforcement of Administrative Judgment and Residency Permit Issuance Refused Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge rejected the request for a direct order to issue the permit because the summary proceedings can only order provisional measures, and dismissed the request to enforce the prior judgment because, despite the one-and-a-half-year delay since the original ruling and the availability of an execution procedure, the petitioner failed to provide specific evidence of a characterized urgency justifying immediate action under the emergency relief statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order dismissing the request.
The court explicitly cites this article for rejecting the request as manifestly ill-founded via simplified procedure.
The court rejected the request concerning costs incurred under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'exécuter le jugement n° 2200662 du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a enjoint à ladite préfète de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, cette exécution devant avoir lieu dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors que, par jugement du 27 avril 2023, le tribunal avait enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, et qu'il a à plusieurs reprises, notamment en mai 2024, relancé la préfecture, les services préfectoraux n'ont pas procédé à ce réexamen ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation, dès lors qu'ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal, sa situation devait être soumise pour avis à la commission du titre de séjour, et que sa situation justifie que lui soit délivré un titre de séjour, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
3. Le juge des référés ne pouvant prendre que des mesures à caractère provisoire, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne sont pas recevables.
4. En second lieu, M. B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement du 27 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, motif pris qu'il n'avait pas consulté la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait enjoint à ladite préfète de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois. Si la circonstance que le requérant dispose d'un recours parallèle pour faire exécuter ce jugement, selon les modalités prévues par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, ne fait pas nécessairement obstacle à ce qu'il saisisse le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B, qui s'est d'ailleurs abstenu depuis ce jugement, datant d'un an et demi, de saisir le tribunal d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure d'exécution de ce jugement, n'apporte aucun élément précis sur sa situation personnelle, de nature à justifier une urgence caractérisée exigeant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'exécution du jugement du 27 avril 2023 ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,