Legislator Jurisprudence & Législation
2411088 Généré par l'IA

Disciplinary Sanction Annulment Dismissed for Lack of Documentation

Numéro de cause 2411088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a disciplinary sanction imposed by the commission of a detention center, but the administrative court dismissed the request because the required documentation, specifically the decision being challenged, was not provided with the initial filing, and the litigant failed to supply the missing document within the one-month period granted for regularization, making the application manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing rejection by ordinance without prior adversarial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Disciplinary Sanction Annulment Dismissed for Lack of Documentation: Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

Mots-clés

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procédure en annulation sanction administrative procédure disciplinaire sanction disciplinaire du notaire révocation du sursis exécution - Documents à produire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision, as cited in the reasoning supporting the final order.
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée
This article constitutes the main order rejecting the request.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
This article orders the notification of the ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

This article constitutes the main order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article orders the notification of the ordinance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this provision, as cited in the reasoning supporting the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Villepinte lui a infligé une sanction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. M. B a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 5 août 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2411088