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2411085 Généré par l'IA

Schengen Information System Alert Erasure Petition Inadmissibility

Numéro de cause 2411085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative court to erase her alert from the Schengen information system. The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to issue direct injunctions against the administration or substitute themselves for administrative bodies, as their authority is limited to reviewing administrative decisions or compelling the payment of damages, neither of which applied to the request for erasure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Schengen Information System Alert Erasure Petition Inadmissibility: The court dismissed the petition as inadmissible, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to issue direct injunctions against the administration or substitute themselves for administrative bodies, as their authority is limited to reviewing administrative decisions or compelling the payment of damages, neither of which applied to the request for erasure.

Mots-clés

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demandes de renseignements incompétence ratione materiae autorité administrative système d'information défaut grave de la procédure à l'étranger versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, which justified the final rejection of the application.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article reflects the final order rejecting the application, which was deemed inadmissible based on procedural rules cited in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article reflects the final order rejecting the application, which was deemed inadmissible based on procedural rules cited in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order, which justified the final rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen ".

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B, tendant à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen, sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,