Rejection of Appeal Against Seven-Month DUI License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a prefectural decision to suspend a driver's license for seven months due to driving under the influence, supported by an alcohol concentration of $0.71 \text{mg/L}$, was rejected by the court. The court found that the suspension decision was sufficiently motivated both factually and legally, as it specified the infraction, date, time, and applicable legal articles, dismissing the applicant's arguments regarding insufficient motivation. Furthermore, the court deemed the applicant's personal circumstances, such as remorse and need for the license for family obligations, irrelevant to the prefect's decision, which was based on public safety concerns, leading to the rejection of the appeal under rules allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or unsupported arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Appeal Against Seven-Month DUI License Suspension: The court found that the suspension decision was sufficiently motivated both factually and legally, as it specified the infraction, date, time, and applicable legal articles, dismissing the applicant's arguments regarding insufficient motivation. Furthermore, the court deemed the applicant's personal circumstances, such as remorse and need for the license for family obligations, irrelevant to the prefect's decision, which was based on public safety concerns, leading to the rejection of the appeal under rules allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or unsupported arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application based on the nature of the arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit quant à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par arrêté du 13 mars 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté du 13 mars 2024 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 224-7 à L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : "Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. " L'article L. 224-8 du même code prévoit que : " La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. "
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a été contrôlé, le 31 janvier 2024, à 20h27 à Paris 3ème, conduisant son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. Le requérant a fait l'objet des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route par éthylomètre qui ont révélé une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,71 milligramme par litre.
6. Les circonstances alléguées selon lesquelles il est un conducteur exemplaire depuis cinquante ans, il n'avait pas prévu de prendre le volant ce jour-là, il regrette son geste et il a besoin de son permis de conduire pour se rendre en banlieue, alors qu'il s'occupe quotidiennement de ses petits-enfants sont sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation, la décision étant motivée par les risques pour la sécurité publique et la sécurité des usagers de la route. Dans ces conditions, le moyen d'erreur de droit invoqué n'est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
7. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants ou assorti uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision