Jurisdictional Dispute Over Reinforced Curatorship Lifting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the lifting of their reinforced curatorship, but the Administrative Tribunal of Versailles dismissed the application because disputes concerning tutelage fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, as established by the Civil Code which grants the tutelary judge oversight of protection measures, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 416 du code civil, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Reinforced Curatorship Lifting: Aux termes de l'article 416 du code civil : " Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort ". Aux termes de l'article 417 du même code : " Le juge des tutelles peut [] les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées ". Il découle de ces dispositions que le juge des tutelles a la charge de surveiller la bonne exécution de la tutelle. Dès lors, les litiges se rapportant à la tutelle relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction.
This provision grants the administrative court president the power to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal la main levée de la curatelle renforcée dont elle fait l'objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 416 du code civil : " Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort ". Aux termes de l'article 417 du même code : " Le juge des tutelles peut [] les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées ". Il découle de ces dispositions que le juge des tutelles a la charge de surveiller la bonne exécution de la tutelle. Dès lors, les litiges se rapportant à la tutelle relèvent exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Mme B A demande au tribunal la main levée de la curatelle renforcée dont elle fait l'objet. Ce litige relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire qu'il appartient au requérant de saisir. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.