Legislator Jurisprudence & Législation
2411082 Généré par l'IA

Detainee v. Prefectural Decision on Continued Detention

Numéro de cause 2411082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A detainee filed a request seeking the annulment of a prefectural decision ordering his continued administrative detention. The administrative tribunal, applying the provision allowing the designated judge to issue an order when it is no longer necessary to rule on a claim, determined that the request had become moot because the police prefect had issued a decision on May 6, 2024, ordering the detainee's release, thereby terminating the basis for the annulment claim. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the detainee's application.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. Prefectural Decision on Continued Detention: The administrative tribunal, applying the provision allowing the designated judge to issue an order when it is no longer necessary to rule on a claim, determined that the request had become moot because the police prefect had issued a decision on May 6, 2024, ordering the detainee's release, thereby terminating the basis for the annulment claim. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the detainee's application.

Mots-clés

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internement administratif expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité révocation du sursis recours en annulation en droit de l'Union suspension de l'exécution de la peine

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
The President designated a magistrate under this article to rule on the case.
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R.
article R. 777-2-3 du code de justice administrative
754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
Article 1er
The court ordered that there is no longer reason to rule on the application because the underlying retention measure ended.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the application because the underlying retention measure ended.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

The President designated a magistrate under this article to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 mai 2024, le préfet de police a ordonné la libération de M. B. Son maintien en rétention ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

V. C A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2411082/8