Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Mediation Regarding Benefit Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an enforcement order issued on July 4, 2024, for the recovery of unemployment benefit overpayment spanning from February 25, 2019, to June 13, 2019. The court determined that because the claim involved a decision regarding the reimbursement of unduly paid benefits, it was subject to a mandatory prior administrative mediation process as per the relevant labor code provisions. Since the applicant failed to initiate this mandatory mediation before filing the judicial review request, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and ordered the case file to be transmitted to the competent regional mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5312-47 du code du travail, article R. 213-12 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 213-12 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Mediation Regarding Benefit Overpayment Recovery: The court determined that because the claim involved a decision regarding the reimbursement of unduly paid benefits, it was subject to a mandatory prior administrative mediation process as per the relevant labor code provisions. Since the applicant failed to initiate this mandatory mediation before filing the judicial review request, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and ordered the case file to be transmitted to the competent regional mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President to dismiss the appeal as manifestly inadmissible due to the failure to follow a mandatory procedure.
Although cited in the reasoning (considerant 4) to support the inadmissibility based on mandatory mediation, this article deals with the procedural consequences (rejection and referral to mediation) which inform the disposal, but the explicit grounds cited in Article 1 and 2 are found in Art. R. 222-1 4° CJA. However, since the court's action (rejection and referral) is directly linked to the mandatory mediation requirement described in Art. R. 213-12, and this article explains the scope of the inadmissibility applied, it is considered relevant context for the decision structure. Nonetheless, adhering strictly to the rule that only provisions *explicitly cited in the dispositive* are included, and since Art. R. 213-12 is not explicitly cited in Articles 1, 2, or 3, it must be excluded based on the strict instruction to only include provisions cited in the dispositive orders. Since only Art. 1, 2, and 3 form the dispositive, and they do not cite any legal provisions, the output must reflect this strict interpretation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la contrainte émise à son encontre le 4 juillet 2024 par le directeur régional de Pôle emploi (devenu France Travail) Ile-de-France pour le recouvrement d’une somme de 2 331,41 euros, correspondant à un indu « révision du droit » pour la période du 25 février 2019 au 13 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation obligatoire (…) est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. / (…) 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ». Selon le second alinéa de l’article 6 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.
3. Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ».
4. La requête, qui est afférente à une décision relative au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1, devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas saisi le médiateur compétent préalablement à l’introduction de sa requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de transmettre la requête de Mme B... au médiateur de France Travail Ile-de-France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B... est transmis au médiateur de France Travail Ile-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au médiateur de France Travail Ile-de-France.
Fait à Cergy le 14 octobre 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.